La loi relative à la gestion de la crise sanitaire est entrée en vigueur le 9 août 2021. Elle prolonge dans un premier temps jusqu’au 15 novembre 2021, le régime transitoire de sortie de crise qui devrait prendre fin le 30 septembre 2021. La loi prévoit également l’obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certains professionnels, avec des impacts directs pour les employeurs. En complément de la loi, le Ministère du travail a apporté un certain nombre de précisions sur ces obligations.
L’obligation du pass sanitaire pour certains professionnels
Les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés par le pass sanitaire, doivent également être en mesure de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021 (Voir annexe 1 les activités concernées). Pour les salariés de moins de 18 ans, l’obligation de justifier du pass sanitaire s’appliquera à partir du 30 septembre 2021.
Cette obligation s’applique aux salariés, mais également aux agents publics, aux bénévoles et aux autres personnes (prestataires, intérimaires, sous-traitants…), lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence).
Le port du masque n’est pas requis dans les lieux et événements soumis au pass sanitaire (sauf dans les trains, avions, autocars dans le cadre des déplacements longue distance), toutefois, il peut être rendu obligatoire par le préfet, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.
En l’état actuel des textes l’obligation du pass sanitaire s’impose jusqu’au 15 novembre 2021.
Le contrôle du pass sanitaire
Pour justifier du pass sanitaire, il est possible de produire l’un des documents suivants: certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet; résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures; certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le covid-19; ou à défaut certificat de contre-indication médicale à la vaccination (liste des contre-indications: décret 2021-699 du 1er juin 2021, annexe 2, modifie par décrets 2021-1059 du 7 août 2021 et 2021-1069 du 12 août 2021).
La forme des justificatifs présentés ne doit pas permettre aux personnes qui contrôlent de connaitre la nature du justificatif (test, vaccin, certificat). Les justificatifs ne peuvent pas être conservés ni réutilisés à d’autres fins. Par dérogation pour les salariés qui présentent à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal (sous une forme ne permettant d’identifier que sa nature et l’information selon laquelle le schéma vaccinal est complet), l’employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification opérée jusqu’au terme de la période d’application du dispositif (jusqu’au 15 novembre 2021) et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
Les responsables habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.
Les conséquences du défaut de pass sanitaire par le salarié
Un salarié qui ne sera pas en mesure de présenter à son employeur un pass sanitaire valide ne pourra plus exercer son activité. Le salarié pourra, avec l’accord de l’employeur, poser des jours de repos ou de congés. L’employeur n’a pas l’obligation d’accepter la demande du salarié. L’employeur ne peut pas imposer la prise de jours de repos ou de congés à cette fin.
Si aucun jour de congé n’est mobilisé, l’employeur notifiera, par écrit, le jour même au salarié, par tout moyen, la suspension de son contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération. Cette suspension prendra fin dès que l’intéressé produira les justificatifs requis. La période de suspension ne sera pas prise en compte pour les droits du salarié. En revanche la période de suspension n’a aucune incidence sur le mandat des représentants du personnel.
Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser la situation (possibilité d’affectation temporaire sur un poste non soumis au pass sanitaire par exemple, télétravail…). Le Ministère du travail recommande de respecter un certain formalisme : convocation et compte-rendu de l’entretien.
Les sanctions liées à l’application du pass sanitaire
Le non-respect du pass sanitaire, ou la présentation d’un pass sanitaire frauduleux, expose la personne contrevenante à une amende de 4e classe (jusqu’à 750 €, mais 135 € en cas d’amende forfaitaire). En cas de récidive dans les 15 jours, il s’agit une amende de 5e classe (1500€). Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, les faits peuvent être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
L’absence de contrôle du pass sanitaire par l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement, entraine, après mise en demeure et sans mise en conformité dans les 24h ouvrées, la fermeture administrative pour 7 jours au plus. Si un manquement est constaté à plus de trois reprises sur une période de 45 jours, la sanction encourue est d’un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
L’exigence de la présentation d’un pass sanitaire en dehors des cas prévus est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. La même sanction s’applique en cas de conservation non autorisée ou d’utilisation à d’autres fins des justificatifs.
L’obligation vaccinale pour certains professionnels
La loi a rendu la vaccination contre le covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, dans certains lieux et pour certains professionnels (Voir en annexe 2 les cas concernés). L’obligation de vaccination s’applique quel que soit le statut des personnes concernées (personnels salariés, stagiaires, intérimaires, bénévoles…). Par dérogation, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche purement ponctuelle dans ces établissements sont exclues du champ de l’obligation vaccinale.
Depuis le 9 août, les personnes concernées doivent donc, pour pouvoir continuer à travailler, présenter soit :
- Un certificat de statut vaccinal complet,
- Un certificat de rétablissement après une contamination au covid-19 valide (un justificatif de vaccination sera à produire avant la fin de validité du certificat de rétablissement),
- Un certificat médical de contre-indication à la vaccination.
Afin de laisser un peu de temps aux personnes concernées pour se faire vacciner, à titre transitoire jusqu’au 15 octobre 2021, d’autres justificatifs peuvent être présentés (voir en annexe 3, le calendrier de l’obligation vaccinale).
Le contrôle des justificatifs
Les personnes soumises à l’obligation de vaccination sont tenues de justifier de leur situation, selon leur statut, soit auprès de leur employeur (salariés et agents publics), soit auprès de l’ARS (autres personnes).
Pour faciliter les procédures, les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le covid-19, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils doivent alors sécuriser la conservation de ces documents et les détruire à la fin de l’obligation vaccinale.
Les conséquences du défaut de vaccination
Les professionnels qui ne présentent pas un des justificatifs admis ne peuvent plus exercer leur activité.
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité il l’informe, sans délai, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu sans rémunération. La suspension prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
La suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Lorsque l’employeur ou l’ARS constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
Les sanctions liées à l’obligation vaccinale
En cas de violation de l’interdiction d’exercer, le professionnel concerné encourt une contravention de 4e classe (jusqu’à 750 €, mais 135 € en cas d’amende forfaitaire). Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, les faits peuvent être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
En cas de défaut de contrôle par l’employeur du respect de l’obligation vaccinale, la sanction encourue est une contravention de 5e classe (jusqu’à 1 500 € d’amende). En cas de verbalisation à plus de trois reprises sur 30 jours, les faits sont punis d’une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).
L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le covid-19 exposent à une sanction pénale pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
Mesures complémentaires
Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale. L’avis du CSE peut intervenir a posteriori, au plus tard dans le mois qui suit la communication des informations par l’employeur.
La loi prévoit que les salariés et stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou stagiaire qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge, pour se faire vacciner. L’employeur peut demander au salarié pour justifier de son absence, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de la réalisation de l’injection. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
ANNEXE 1 : ÉTABLISSEMENTS, LIEUX, SERVICES ET EVENEMENTS SOUMIS AU PASS SANITAIRE
DECRET 2021-699 DU 1ER JUIN 2021, ART. 47-1, MODIFIE PAR DECRET 2021-1059 DU 7 AOUT 2021 |
• Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (théâtres, cinémas, salles de spectacle, etc.). • Chapiteaux, tentes et structures. • Etablissements d’enseignement artistique, de la danse, établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique et établissements de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques (avec des exceptions). • Etablissements d’enseignement supérieur, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs. • Salles de jeux et salles de danse. • Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire. • Etablissements de plein air, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle (ex. : stades, piscines extérieures, bases de loisirs, parcs d’attraction, parc zoologique). • Etablissements sportifs couverts, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle. • Etablissements de culte, pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel. • Musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche. • Bibliothèques et centres de documentation, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche. • Evénements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes. • Trajets avec hébergement effectués par des navires de croisière, des bateaux à passagers avec hébergement et des navires à passagers et navires de plaisance à utilisation commerciale effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française) ou des liaisons vers la Corse. • Compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau. • Fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions. • Restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, sauf pour : • Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, • La restauration collective en régie et sous contrat, • La restauration professionnelle ferroviaire, • La restauration professionnelle routière, • La vente à emporter de plats préparés, • La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas. • Magasins de vente et centres commerciaux d’une surface d’au moins 20 000 m2, sur décision motivée du préfet. • Foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle. • Services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage du covid-19, des personnes suivantes : • Lors de leur admission, les personnes accueillies pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence du pass sanitaire est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge, • Les personnes accompagnant celles accueillies ou leur rendant visite, à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants. • Déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, par : • Les services de transport public aérien, • Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire, • Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. |
ANNEXE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION VACCINALE
LOI 2021-1040 DU 5 AOUT 2021, ART. 12 | |
1/ Personnes exerçant leur activité dans les lieux suivants | • Etablissements de santé (c. Santé pub. Art. L. 6111-1) et hôpitaux des armées (c. Santé pub. Art. L. 6147-7). • Centres de santé (c. Santé pub. Art. L. 6323-1). • Maisons de santé (c. Santé pub. Art. L. 6323-3). • Centres et équipes mobiles de soins (c. Santé pub. Art. L. 6325 -1). • Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées (c. santé pub. art. L. 6326-1). • Dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi 2019-774 du 24 juil let 2019. • Centres de lutte contre la tuberculose (c. santé pub. art. L. 3 112-2). • Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (c. santé pub. art. L. 3121-2). • Services de médecine préventive et de promotion de la santé (c. éduc. art. L. 831-1). • Services de santé au travail et services de santé au travail interentreprises. • Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (mentionnés au code de l’action sociale et des familles : CASF art. L. 312-1, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12°). • Etablissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées. • Résidence-services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées (c. constr. et hab. art. L. 631-13). • Habitats inclusifs (CASF art. L. 281-1). |
2/ Professionnels de santé exerçant dans d’autres lieux | • Professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas des catégories visées au 1) ci-avant. Cette catégorie couvre ainsi les médecins, les chirurgiens-dentistes, etc. |
3/ Personnes ne relevant pas des catégories visées aux 1) et 2) ci-avant, mais faisant usage de certains titres | • Psychologue • Ostéopathe ou chiropracteur • Psychothérapeute |
4/ Autres catégories | • Etudiants ou élèves dans les professions mentionnées aux catégories 2) et 3), ainsi que personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2) ou que les personnes mentionnées au 3). • Professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap ( PCH). • Sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d’incendie et de secours, pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2du code de la sécurité intérieure ainsi que membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes. • Personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312- 1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. • Prestataires de services et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232- 3 du code de la santé publique. |