La facturation électronique

Une ordonnance repousse l’obligation de facture électronique entre assujettis à la TVA. L’exigence d’émission du document débutera pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les PME-micro-entreprises respectivement le 1er juillet 2024 (*), le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026.


Les assujettis à la TVA ont plus de temps pour se préparer à la généralisation de facturation électronique. Le gouvernement voulait imposer un démarrage au 1er janvier 2023. Ce sera finalement le 1er juillet 2024 (*). C’est l’un des enseignements qui ressort de l’ordonnance n° 2021-1190 publiée hier.


Nouveau calendrier

Précisément, le calendrier suivant est imposé :

  • 1er juillet 2024 (*) : obligation de réception de la facture électronique pour toutes les entreprises ;
  • 1er juillet 2024 (*) : obligation d’émission et de transmission de la facture électronique pour les grandes entreprises ;
  • 1er janvier 2025 : obligation d’émission et de transmission de la facture électronique pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • 1er janvier 2026 : obligation d’émission et de transmission de la facture électronique pour les PME et micro-entreprises

Le texte précise que ces catégories d’entreprises sont définies à l’article 51 de la loi de modernisation de l’économieLe décret n° 2008-1354 détermine les seuils suivants :

  • micro-entreprise : entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires (ou le total bilan) est inférieur ou égal à 2 millions d’euros ;
  • PME : entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 millions d’euros (ou le total bilan inférieur ou égal à 43 millions d’euros) ;
  • ETI : entreprise qui n’est pas une PME, qui occupe moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1 500 millions d’euros (ou le total bilan inférieur ou égal à 2 000 millions d’euros) ;
  • grande entreprise : toutes les autres entreprises

Entités concernées par la facturation électronique

La future obligation d’émission, de transmission et de réception des factures électroniques, qui s’imposera selon des normes qui seront définies par arrêté, concerne les opérations entre assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. Cette obligation, qui doit être précisée par un décret en Conseil d’Etat, sera satisfaite en passant soit par un portail public de facturation soit par un portail “partenaire” de l’administration.


E-reporting

Parallèlement à l’obligation de facturation électronique, ces assujettis devront transmettre à l’administration les données de facturation, c’est ce qu’on appelle l’obligation de e-reporting. En pratique, c’est au portail public de transmettre les données à l’administration, dans le cas où l’entreprise passe par le portail public, ou au portail partenaire de transmettre les données au portail public lequel les fait suivre ensuite à l’administration. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser le cadre du e-reporting, notamment la périodicité de cette opération (données transmises en temps réel ou périodiquement, etc.).

Mais il n’y a pas que les opérations entre assujettis à la TVA en France qui donnent lieu à une exigence de e-reporting. L’ordonnance l’impose aussi dans d’autres situations. Nous présentons dans le tableau suivant ce qui déclenche l’obligation d’e-reporting à l’administration.


E-reporting : dans quel cas faudra-t-il transmettre des données de facturation à l’administration ?

Entités (1)Opérations
L’émetteur de la facture et son destinataire sont assujettis à la TVA qui sont établis, qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France• Livraisons de biens ou prestations de services qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI ;
• Livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.
Assujettis à la TVA qui sont établis, qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en FranceLes opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI :
« 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;
« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;
« 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;
« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A (2) ;
« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B (2) ;
« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 (2) ;
« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l’article 258 C ;
« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle (2) ;
« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.
Assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A du CGILivraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles les assujettis sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Prestataires de servicesDes données relatives au paiement, complémentaires à celles ci-dessus mentionnées, doivent être transmises à l’administration pour les prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290 du CGI (sauf lorsque la taxe est due par le preneur).
(1) à noter que l’ordonnance fixe un calendrier pour les seules entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie de 2008 alors que les assujettis, et les non assujettis, à la TVA englobent d’autres entités que les entreprises.

Sanctions prévues

L’ordonnance fixe des sanctions aux assujettis qui ne respecteraient pas ces nouvelles obligations. “Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €”. Une tolérance est toutefois prévue. L’amende n’est pas applicable “en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration”.

Une sanction est également fixée pour ceux qui ne sont concernés que par l’obligation de transmission des données à l’administration (e-reporting seul). “Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donné lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €”. Une tolérance est applicable dans les mêmes conditions qu’en cas de manquement à l’obligation de facturation électronique.

(*) Mise à jour du 17 septembre 2021

*source : www.legifrance.gouv.fr