Dispositif d’amortissement fiscal du fonds commercial: instauration de mesures anti-abus

Principe

La loi de finances pour 2022 a consacré le principe général de non-déductibilité fiscale des amortissements des fonds commerciaux (art. 23; CGI, art. 39, 1, 2°). Toutefois, à titre dérogatoire et temporaire, les amortissements qui peuvent être comptablement constatés au titre des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 sont déductibles fiscalement.



Limitation

Le dispositif d’amortissement fiscal temporaire ne s’appliquerait pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée y compris une entreprise individuelle. Aux termes de l’exposé des motifs de l’amendement ayant conduit à l’adoption de cette mesure, celle-ci viserait notamment «à exclure les opérations entre entreprises ayant un lien de dépendance».

Application dans le cadre de régime de faveur des fusions

Le fonds commercial qui donne lieu à un amortissement déduit du résultat imposable serait considéré, pour l’application du régime spécial des fusions, comme un actif amortissable. Ainsi, à compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduirait de son résultat imposable l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, celui-ci relèverait des dispositions relatives à la réintégration des plus-values d’apport sur éléments amortissables, c’est-à-dire du régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée lors de l’apport de ce fonds (CGI, art. 210 A, 3, d).

Lorsqu’il ne donnerait pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relèverait des dispositions relatives aux plus-values afférentes aux éléments non-amortissables, c’est-à-dire du sursis d’imposition (CGI, art. 210 A, 3, c). Cette clarification permettrait «d’éviter les situations abusives dans lesquelles une entreprise pourrait déduire des amortissements sur un actif reçu dans le cadre d’une fusion alors que la plus-value d’apport ne serait pas intégrée à son résultat imposable».

Ces deux mesures s’appliqueraient aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.